Le cœur des services juridiques d’avocat ne relève pas des marchés publics
(Cour de Justice de l’Union Européenne)
Au printemps 2018, la Cour de Justice de l’Union Européenne avait été saisie d’une question préjudicielle de la Cour Constitutionnelle belge concernant l’article 28 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

Cette loi exclut certains services juridiques de son champ d’application.

Dans un arrêt de ce 6 juin 2019, la Cour de Justice de l’Union Européenne rappelle que la directive 2014/24 entendait exclure divers services juridiques d’avocats de la règlementation des marchés publics au motif que « de tels services juridiques sont habituellement fournis par des organismes ou des personnes qui sont désignés ou sélectionnés d’une manière qui ne peut pas être soumise à des règles de passation des marchés publics dans certains États membres » (CJUE, C-264/18 du 6 juin 2019, § 34).

Selon la Cour, les services exclus par la directive sont ceux qui impliquent une relation intuitu personae entre l’avocat et son client, soit en particulier les prestations liées à un contentieux ou celles intervenant dans la phase précontentieuse.

La Cour estime que ces services d’avocats doivent également être exclus de la règlementation des marchés publics en raison de la menace sur la confidentialité nécessaire à l’exercice des droits de la défense que ferait peser l’obligation faite au pouvoir adjudicateur de préciser les conditions d’attribution du marché et, donc, de s’exposer à une certaine publicité.

Cet arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne confirme la thèse défendue de longue date par de nombreux avocats et Ordres d’avocats.

Nous nous en réjouissons et nous estimons que l’article 125 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 devrait être abrogé rapidement.

Son application devra en toute hypothèse d’ores et déjà être écartée en raison de sa contrariété au droit matériel de l’Union européenne.