La Cour Constitutionnelle a été appelée à connaître de la situation de communes souhaitant récupérer certaines sommes indûment payées à leurs agents au titre de rémunération.

Par son arrêt n°143/2017, la Cour Constitutionnelle rappelle que selon la Cour de Cassation, la prescription quinquennale prévue à l’article 2277 du Code civil en cas de dettes périodiques ne s’applique pas à ce type d’action. Un délai de prescription de 10 ans est donc applicable, conformément aux règles de droit commun.

Or, selon la Cour Constitutionnelle, permettre aux communes de poursuivre pendant dix ans la répétition de traitements indûment versés à leurs agents à la suite d’une erreur imputable aux communes elles-mêmes entraîne des effets disproportionnés pour les agents.

En effet, tout comme pour ce qui concerne les dettes périodiques, les traitements et allocations accessoires indûment versés aux agents communaux peuvent porter suite à leur accumulation pendant une longue période, sur des montants qui, à terme, se sont transformés en une dette à ce point importante qu’elle pourrait causer la ruine du débiteur.

Il n’y a donc pas lieu, selon la Cour, d’appliquer un délai de prescription plus long que le délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 2277 du Code civil les concernant.

La Cour précise que la discrimination trouve sa source dans l’absence de disposition législative, applicable aux communes, prévoyant un délai de prescription spécifique.

Elle invite le législateur à intervenir.

Dans l’intervalle, l’arrêt n° 143/2017 du 14 décembre 2017 sera cependant vraisemblablement pris en compte par les Cous et Tribunaux, de sorte qu’un délai de prescription de cinq ans nous semble devoir être anticipé par prudence.