a.

Le code de développement territorial (CoDT) qui remplace le CWATUP est entré en vigueur le 1er juin 2017. Il dresse une liste d’infractions qui bénéficient d’une prescription de 10 ans.

Il s’agit d’infractions dites « non fondamentales ».

Les nouveaux propriétaires sont ainsi à l’abri de vieux litiges qui pourraient ressurgir après l’acquisition d’un bien alors qu’ils ne seraient pas les donneurs d’ordre de certains travaux réalisés en violation du prescrit légal.

L’article D.VII.1 § 2 du CoDT précise que le maintien des actes et travaux sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de celui-ci n’est pas constitutif d’une infraction au terme d’un délai de dix ans après l’achèvement des actes et travaux.

La prescription peut être acquise si trois conditions cumulatives sont réunies:

« 1° l’infraction a été commise

  • a)  soit dans une zone destinée à l’urbanisation au plan de secteur au sens de l’article D.II.23, alinéa 2;
  • b)  soit dans une zone d’aménagement communal concerté mise en œuvre et qui porte sur une ou plusieurs affectations destinées à l’urbanisation au sens de l’article D.II.23, alinéa 2;
  • c) soit sur des constructions, installations ou bâtiments, ou leurs aménagements accessoires ou  complémentaires,  existant avant l’entrée en vigueur du plan de secteur, ou dont l’affectation est conforme à la  zone, ou dont l’affectation a été autorisée en dérogation au plan de secteur;

 2°  les actes et travaux en infraction sont conformes aux normes du guide régional;

 3°   les actes et travaux en infraction rencontrent l’une des hypothèses suivantes :

  • a)  en cas de non-respect du permis d’urbanisme ou du permis d’urbanisation délivré, l’ampleur des écarts est  inférieure à vingt pour cent :

                                            i) de l’emprise au sol autorisée;

                                           ii)  de la hauteur sous corniche et au faîte du toit autorisée;

                                          iii) de la profondeur autorisée;

                                          iv) de la volumétrie autorisée;

                                           v) de la superficie de planchers autorisée;

                                          vi) des cotes d’implantation des constructions;

                                         vii) de la dimension minimale ou maximale de la parcelle.

  • b)  en cas de réalisation d’un auvent en extension d’un hangar agricole autorisé, pour autant que i)  la hauteur du faîte de l’auvent soit inférieure à celle sous corniche du hangar;  ii)  le hangar présente un tel auvent sur une seule de ses élévations;  iii)  l’auvent présente une profondeur maximale de sept mètres mesurés à partir de l’élévation du hangar;
  • c) en cas de non-respect des ouvertures autorisées;
  • d)  en cas de non-respect des tonalités autorisées par le permis d’urbanisme ».

b.

Le Parlement wallon vient par ailleurs d’adopter, le 16 novembre dernier, un décret permettant une amnistie pour certaines infractions commises avant le 1er mars 1998 et vieilles de plus de 20 ans.

Le décret modifiant l’article D.IV.99 et le Livre VII du Code du Développement territorial en vue d’y insérer un article D.VII.1bis instaurant une présomption de conformité urbanistique pour certaines infractions prévoit que les actes et travaux construits sans permis ne sont plus constitutifs d’une infraction au terme d’un délai de vingt ans après l’achèvement des travaux.

Pour bénéficier de cette amnistie, les infractions doivent remplir quatre conditions :

  1. Elles ne doivent pas avoir fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction ;
  2. Elles doivent rester conformes au plan de secteur ;
  3. Elles ne peuvent concerner un marchand de sommeil ;
  4. Elles doivent avoir été commises 20 ans avant l’entrée en vigueur du texte.