Audition pénale : le renforcement du rôle de l’avocat

Depuis quelques années, la loi belge permet – pour faire bref – aux personnes suspectées d’avoir commis une infraction et qui sont privées de liberté de bénéficier de la présence d’un avocat à leurs côtés lors de leur audition par les services de police ou un magistrat instructeur.

La loi du 21 novembre 2016 relative à certains droits des personnes soumises à un interrogatoire (dite Salduz bis) a récemment élargi le champ d’intervention de l’avocat, dans le but de respecter davantage la jurisprudence de la CEDH et les droits de la défense.

Des garanties supplémentaires sont instaurées dans le Code d’instruction criminelle en faveur des personnes interrogées en qualité de suspect, en application de la Directive européenne 2013/48/UE du 22 octobre 2013.

Ainsi, les avocats peuvent dorénavant assister à toute audition, même en l’absence de privation de liberté (art 47 bis § 6, 7°, al.1erdu Code d’instruction criminelle).
Ils sont, avec la personne entendue, obligatoirement informés préalablement des faits sur lesquels porte l’audition (art 47 bis § 6, 6° CIC) et peuvent acter tout traitement anormal réservé à la personne interrogée durant l’audition, en particulier en cas d’exercice de pressions ou contraintes illicites.

Les avocats pourront plus généralement faire acter dans le procès-verbal d’audition leurs observations sur l’enquête et sur l’audition (art 47 bis § 6, 7°, al 2 et suivants CIC).

Ils pourront, le cas échéant, assister à toute séance d’identification de suspects et faire acter leurs observations à l’issue de cette séance (art 62 § 3 CIC).

Ces quelques exemples ne constituent qu’une partie de la réforme, qui illustre l’importance de prendre le conseil d’un avocat dès la réception de toute convocation pour audition, et plus tôt encore lorsque cela sera possible.

Ces auditions et actes de procédure s’avèrent en effet essentiels lors des suites du dossier, tant dans la phase d’instruction ou d’information que lors de la phase de jugement.