La loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises a été publiée au Moniteur belge le 13 décembre 2016.

Cette loi abroge la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d’entreprises.

Elle transpose la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.
Elle met également partiellement en œuvre le règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission.

Les grandes lignes de la réforme sont les suivantes :

1. Organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs : de nouvelles règles sont introduites, notamment en ce qui concerne l’indépendance des réviseurs d’entreprises ;

2. Modifications au Code des sociétés :

a. introduction d’une définition de la notion d’“entités d’intérêt public” (en abrégé, EIP) :

Il s’agit des entités visées à l’article 4/1 du Code des sociétés, soit les sociétés cotées, les établissements de crédit visés au livre II de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les entreprises d’assurance ou de réassurance visées au livre II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance, et les organismes de liquidation visés à l’article 36/1, 14°, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique ainsi que les organismes dont l’activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle des services fournis par de tels organismes de liquidation.

b. réforme en matière de comités d’audit : la mesure relative à la composition des comités d’audit des sociétés cotées sur un marché réglementé est maintenue en l’état alors que les autres catégories d’entités d’intérêt public devront à l’avenir disposer d’un comité d’audit composé d’une majorité d’administrateurs indépendants ;

c. interruptions de mandats de commissaire ;

3. Refonte de la supervision publique :

a. la supervision publique devra être homogène en ce sens que la méthodologie adoptée pour la supervision des réviseurs d’entités d’intérêt public (EIP) et des réviseurs d’autres entités (non-EIP) devra être identique;

b. le Collège sera le seul organe de supervision tant pour les réviseurs des EIP que pour les réviseurs des non-EIP, même si les processus de supervision peuvent différer. Pour la supervision des réviseurs de non-EIP, il peut ainsi être fait appel à des réviseurs spécialement agréés à cet effet, alors que pour la supervision des réviseurs des EIP, il doit être fait appel à des experts externes à la profession disposant d’une expérience adéquate en la matière;

c. l’application des règles doit se faire dans le respect du principe de proportionnalité;

d. les décisions prises par l’organe de sanction doivent être homogènes et cohérentes.

4. Divers : Des modifications sont également apportées au rapport d’audit, en matière de rapport entre les honoraires liés au contrôle légal des comptes et les honoraires liés à des services autres que d’audit (règle dite “one to one” / limite des 70 %),…

La nouvelle loi du 7 décembre 2016 comporte plus de 150 articles, ce qui ne permet pas son examen exhaustif. N’hésitez pas à prendre notre contact à ce propos !