La Cour de Justice de l’Union européenne a été saisie d’une question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat concernant l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes.

Cet arrêté a fait l’objet d’une requête en annulation devant la haute juridiction administrative en raison de ce qu’il aurait été adopté sans que ses dispositions n’aient été soumises à une procédure d’évaluation des incidences ni à une procédure de participation du public.

La question porte précisément sur le point de savoir si les dispositions européennes « doivent être interprétées en ce sens qu’un arrêté réglementaire, tel que celui en cause au principal, comportant diverses dispositions relatives à l’installation d’éoliennes, qui doivent être respectées dans le cadre de la délivrance d’autorisations administratives portant sur l’implantation et l’exploitation de telles installations, relève de la notion de ‘ plans et programmes’, au sens de cette directive » (Voy., Arrêt CJUE du 27 octobre 2016, D’Oultremont, C-290-15, point 37).

La Cour a précisé que la notion de « plans et programmes » « se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un ou de plusieurs projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement » (même Arrêt, point 49).

Et la Cour de conclure « qu’un arrêté réglementaire, tel que celui en cause au principal, comportant diverses dispositions relatives à l’installation d’éoliennes, qui doivent être respectées dans le cadre de la délivrance d’autorisations administratives portant sur l’implantation et l’exploitation de telles installations, relève de la notion de ‘plans et programmes’, au sens de cette directive » (même Arrêt, point 54).

Dès lors, le grief formulé par le requérant devant le Conseil d’Etat, relatif à l’absence d’étude d’incidences par rapport à la norme attaquée prend tout son poids.

Le moyen soulevé à l’appui de ce recours est notamment pris de l’absence de conformité aux dispositions de la Directive 2001/42 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.