Par un arrêt du 9 février 2017, la Cour Constitutionnelle invalide l’interprétation de l’article 33, alinéa 3, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales selon laquelle cette disposition instaurerait une présomption irréfragable d’imputabilité à charge du titulaire de la plaque d’immatriculation du véhicule impliqué dans une infraction.

Selon la Cour, une telle interprétation viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l’article 6.2 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’article 33 dont il est question se lit comme suit.
« Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière de percevoir l’amende administrative.

Les amendes administratives sont perçues au profit de la commune.
Pour les infractions visées à l’article 3, 3°, l’amende administrative est, en cas d’absence du conducteur, mise à charge du titulaire de la plaque d’immatriculation du véhicule.
(…)» .

Selon la Cour Constitutionnelle, quand une infraction a été commise au moyen d’un véhicule automoteur, « le législateur peut légitimement considérer que cette infraction est imputable à la personne qui a fait immatriculer le véhicule à son nom. Une telle présomption est justifiée par l’impossibilité, dans une matière où les infractions sont nombreuses et ne sont souvent apparentes que de manière fugitive, d’établir autrement, avec certitude, l’identité de l’auteur. C’est en particulier le cas pour les infractions routières mixtes qui, en vertu de l’article 3, 3°, de la loi du 24 juin 2013, peuvent être sanctionnées par une amende administrative, à savoir les infractions relatives à l’arrêt et au stationnement, ainsi que les infractions aux dispositions relatives aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d’appareils fonctionnant automatiquement, à l’occasion desquelles il n’est bien souvent pas possible d’identifier immédiatement le contrevenant.

Toutefois, dans l’interprétation selon laquelle les amendes infligées pour les infractions routières visées à l’article 3, 3°, de la loi du 24 juin 2013 sont toujours mises à charge du titulaire de la plaque d’immatriculation du véhicule impliqué dans l’infraction routière concernée, y compris donc lorsque le titulaire de la plaque d’immatriculation de ce véhicule peut prouver que cette infraction ne lui est pas imputable, la disposition en cause, en ce qu’elle n’autorise pas cette preuve, porte une atteinte disproportionnée au principe fondamental de la présomption d’innocence. En outre, le but poursuivi par le législateur, qui consiste à infliger l’amende à l’auteur réel de l’infraction routière n’est pas atteint non plus dans cette interprétation » (B11.1 et B11.2 de l’arrêt).

La Cour Constitutionnelle par contre procède par voie d’interprétation autorisée et valide l’interprétation selon laquelle l’article 3, 3°, établit une présomption réfragable d’imputabilité au titulaire de la plaque d’immatriculation.

Les autorités en charge des amendes administratives doivent donc permettre à l’auteur présumé d’une infraction en raison de sa qualité de titulaire de l’immatriculation du véhicule impliqué, de prouver qu’il n’est pas l’auteur des faits incriminés.